R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
7. Peut continuer à participer aux régimes d’avantages sociaux la personne visée par une entente de réciprocité conclue selon l’article 18.14.6 de la Loi, pour qui la Commission reçoit des sommes suivant cette entente.
L’entente de réciprocité doit respecter les modalités suivantes:
· indiquer les numéros d’agrément attribués par l’Agence de revenu du Canada à chacun des régimes de retraite concernés dans le cas d’une entente portant sur les régimes de retraite;
· stipuler que l’administrateur effectuant le transfert de fonds fournit à celui le recevant un rapport affichant le nom complet du salarié, son numéro d’assurance sociale, l’année et le mois de la période de travail ainsi que les montants transférés pour l’assurance et la retraite pour cette période pour chacun des salariés;
· porter une date d’entrée en vigueur, celle-ci pouvant être antérieure à la date de signature.
Décision CCQ-951991, a. 7; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 1.
7. Peut continuer à participer aux régimes d’avantages sociaux la personne visée par une entente de réciprocité conclue selon le paragraphe 3.1 de l’article 92 de la Loi, pour qui la Commission reçoit des sommes suivant cette entente.
Décision CCQ-951991, a. 7.